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test de paternité

  • LES ACTIONS EN RECHERCHE ET CONTESTATION DE PATERNITE

    Généralités :
    En droit de la famille, la question de la filiation constitue une source abondante de contentieux.


    La technique de prélèvement de l'ADN pour les tests de paternité est actuellement le moyen le plus efficace pour établir ou infirmer une filiation.


    Ces tests génétiques doivent être ordonnés par le Tribunal de Grande Instance saisi d'une action en recherche de paternité ou en contestation de paternité.


    Le recours au ministère de l'avocat est obligatoire dans ces deux types de procédure.


    Le jugement qui ordonne une expertise génétique tendant à déterminer la paternité litigieuse, commet un expert chargé de convoquer les parties qui se verront prélever les empreintes génétiques.


    Si l'homme refuse de se soumettre à ces prélèvements, le Tribunal l'interprètera comme une présomption simple d'aveu de paternité.
    Toutefois, pour achever de convaincre le juge, le demandeur devra apporter des preuves corroborant cette présomption, c'est-à-dire l'existence ou l'absence de relations sexuelles entre la mère et le père présumé pendant la période légale de conception.


    La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre vingtième jour avant la date de la naissance (article 311 du code civil).
    L'expert procédera à l'analyse des prélèvements qu'il a effectués tant sur l'enfant que sur le père présumé et, si nécessaire sur la mère. Il rendra ensuite un rapport dans lequel il indiquera si la paternité du père présumé est exclue ou si elle est possible, en précisant le degré de probabilité.


    Le Tribunal fixe une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par l'une des parties désignée par le Tribunal.


    Les avocats des parties devront conclure en ouverture du rapport d'expertise.


    En cas de test positif, la procédure aboutira inéluctablement à une déclaration judiciaire de paternité.


    En revanche, si le père présumé n'est pas, au vu des conclusions d'expertise, le père biologique de l'enfant, il pourra demander des dommages-intérêts à la mère s'il établit la faute commise par cette dernière et le préjudice subi, qui peut être d'ordre moral.


    Il en est ainsi notamment lorsque la mère a fait croire au père présumé qu'il était le père biologique de l'enfant, alors qu'elle savait que cette affirmation était fausse.


    Par ailleurs, il existe un délai pour saisir la justice. En effet, l'article 321 du code civil prévoit que : « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ».


    1- Sur l'action en recherche de paternité


    L'action en recherche de paternité peut être engagée par la mère, représentante légale de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci.


    L'enfant devenu majeur, dont la filiation paternelle n'a pas été établie, peut engager une action en recherche de paternité jusqu'à ses vingt huit ans, le délai de prescription de dix ans étant suspendu pendant sa minorité (article 321 du code civil).


    Dans l'hypothèse où le test de paternité est positif, la filiation est considérée comme établie rétroactivement à la date de naissance de l'enfant.


    Le plus souvent, l'établissement de la filiation est suivi d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


    En outre, le Tribunal statue, si l'une des parties le demande, sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que sur l'attribution du nom à cet enfant, en vertu de l'article 331 du code civil.

    Cette création de filiation est également utile à d'autres égards. D'un point de vue psychologique, elle permet la connaissance par l'enfant de ses origines et la création éventuelle de liens familiaux. D'un point de vue matériel, elle permet à l'enfant de bénéficier de droits sur la succession du nouveau parent et d'être pris en charge par le parent survivant en cas de décès de l'autre.


    La recherche de paternité par la mère fait l'objet d'une actualité brûlante avec deux affaires retentissantes.


    - l'affaire DATI c/ DESSEIGNE


    Monsieur DESSEIGNE a été assigné devant le Tribunal de grande instance de Versailles par l'ancienne garde des sceaux Madame Rachida DATI, pour voir reconnaître sa paternité sur la fille de cette dernière.


    En vertu de la jurisprudence, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Les juges du fond exercent une appréciation souveraine de la légitimité du motif invoqué. L'objectif est d'écarter les actions fantaisistes, farfelues, tout en privilégiant la vérité scientifique attachée au test ADN.


    Monsieur Dominique DESSEIGNE s'est opposé à la demande d'expertise ADN effectuée par Madame DATI.


    Il contestait la véracité des attestations présentées par Madame DATI sur les rapports qu'ils ont entretenus pendant la période légale de conception de l'enfant.


    Il faisait état des différentes relations qui ont été prêtées à Madame DATI par la presse au moment de la conception de l'enfant (José Maria AZNAR, Bernard LAPORTE, François SARKOZY...).


    Monsieur DESSEIGNE estimait qu'il s'agissait là d'un motif légitime pour s'opposer à l'expertise demandée par Madame DATI. Toutefois par une décision du 4 décembre 2012, le Tribunal a rejeté cette argumentation et ordonné qu'il soit procédé au test de paternité.


    Effectivement, l'argument tiré de la multiplicité des pères potentiels de l'enfant de Madame DATI ne semble pas pertinent, puisque le test ADN constitue justement le moyen infaillible pour lever le doute évoqué par Monsieur DESSEIGNE.


    L'avocat de Monsieur DESSEIGNE a déclaré que son client réfléchissait à la suite qu'il entendait donner à la procédure.


    En tout état de cause, le refus de Monsieur DESSEIGNE procéder au test ADN ordonné par un Tribunal constituerait une présomption d'aveu.


    Si cette présomption est corroborée par des éléments probants, le Tribunal accueillera favorablement la demande effectuée par Madame DATI en dépit du refus du père présumé de l'enfant.


    - l'affaire DELARUE


    Quelques mois avant le décès de Monsieur Jean-Luc DELARUE, une action en recherche de paternité a été engagée à son encontre par la mère d'un enfant de douze ans présenté comme la fille du journaliste.


    Cette action est aujourd'hui dirigée à l'encontre des ayants droit de Monsieur Jean-Luc DELARUE, à savoir sa veuve, Madame Anissa DELARUE et son fils, représenté par sa mère, Elisabeth BOST.


    Compte tenu du décès de Monsieur Jean-Luc DELARUE, l'expertise ADN permettant de savoir s'il est le père de l'enfant de la demanderesse, nécessiterait son exhumation comme cela a été le cas pour Monsieur Yves MONTANT. Les tests effectués sur le corps de ce dernier ont ainsi révélé qu'Aurore DROSSART n'était pas sa fille.

    Une décision aussi grave ne peut être prise que si la demanderesse produit des éléments solides de nature à rendre vraisemblable la paternité de Monsieur Jean-Luc DELARUE.


    Les éléments de preuve qu'elle a produits dans cette affaire sont contestés par Madame Anissa DELARUE, qui a déposé à son encontre une plainte pour escroquerie au jugement, faux, usage de faux et faux témoignage.


    L'issue de cette plainte pénale étant de nature à influencer celle de l'action civile en recherche de paternité, Madame Anissa DELARUE sollicitera sûrement un sursis à statuer en vertu de la règle « le criminel tient le civil en l'état ».


    Avant ces deux affaires en cours, quelques actions en recherche de paternité ayant abouti à un résultat positif ont été médiatisées.


    Ainsi, l'action engagée à l'encontre du prince Albert de MONACO a abouti à la reconnaissance d'une fille issue de sa relation avec la demanderesse.


    Le tennisman Boris BECKER a également été contraint par la justice de se soumettre à un test ADN qui a révélé sa paternité à l'égard d'une fille issue de la relation qu'il a eue avec la mère de cette dernière.


    2- Sur l'action en contestation de paternité


    Il est intéressant de connaître également les modalités de l'action engagée cette fois par le père ou le mari qui conteste la paternité sur un enfant.


    En vertu de l'article 312 du code civil : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »


    Cette présomption légale de paternité est écartée lorsqu'à la suite d'une action en contestation, il est établi que l'enfant n'est pas du mari.


    L'article 332 alinéa 2 du code civil qui régit cette action dispose que : « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ».


    En effet, le mari ou l'auteur d'une reconnaissance de paternité peut postérieurement avoir des doutes sur sa paternité.


    Cette action est également ouverte à la mère ainsi qu'à l'enfant devenu majeur, qui souhaitent contester la filiation paternelle établie.


    Dans le cas où l'action aboutit à l'exclusion de la paternité contestée, le Tribunal ordonne l'annulation de l'acte de reconnaissance de l'enfant et la transcription de cette annulation sur l'acte de naissance de l'enfant.


    Le Tribunal peut également ordonner la suppression du nom de famille du père présumé dont la paternité a été exclue par le test génétique.


    Dans l'hypothèse où une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant aurait été versée par le père présumé à la mère, ce dernier peut demander au Tribunal d'ordonner le remboursement par la mère des sommes ainsi indûment perçues.
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